
Question écrite n° 07189 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)•
publiée dans le JO Sénat
du 29/01/2009 - page 211
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre
de l'écologie, de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire sur le cas des
constructions et installations telles que cabanes dans les arbres, yourtes
ou tipis. Il lui demande de lui préciser le régime juridique
qui leur est applicable au regard du code de l'urbanisme.
Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie,
du développement durable et de l'aménagement du territoire
publiée dans le JO Sénat du 14/05/2009 - page 1216
Au regard de la réglementation applicable en matière de camping,
les yourtes, ou tipis, peuvent être assimilées à des tentes,
si elles sont non équipées et à des habitations légères
de loisirs (HLL) si elles comportent des équipements intérieurs,
tels que des blocs cuisine ou sanitaires.
Dans un cas comme dans l'autre, ces hébergements sont strictement réglementés
par le code de l'urbanisme. Les tentes peuvent être installées
soit dans les terrains de camping aménagés, soit sur parcelle
individuelle avec l'accord de celui qui a la jouissance du terrain, dans les
conditions prévues par les articles R. 111-41 et suivants du code de
l'urbanisme. Les HLL peuvent être
implantées dans les terrains de campings, les parcs résidentiels
de loisirs, certains villages de vacances ou encore dans certaines dépendances
des maisons familiales de vacances. Les cabanes dans les arbres sont aussi
éligibles au régime juridique des HLL. Dans ce cadre, ces installations
d'une surface hors oeuvre nette inférieure (SHON) à 35 mètres
carrés sont dispensées de formalité. Par contre, si elles
présentent une SHON supérieure, une déclaration préalable
est exigée. En dehors des quatre lieux d'implantations susvisés
(terrains de campings, parcs résidentiels de loisirs, certains villages
de vacances, certaines dépendances des maisons familiales de vacances),
ces constructions sont soumises au droit commun des constructions, c'est-à-dire
: déclaration préalable entre 2 et 20 m² de surface hors
oeuvre brut (SHOB) et permis de construire au-dessus de 20 m² de SHOB,
conformément aux dispositions des articles R. 421-1, R. 421-2 et R.
421-9 du code de l'urbanisme.
1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension
des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux
à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre
regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans
le respect des traditions architecturales locales ;
2° Les constructions et installations nécessaires à des
équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil
ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole,
à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation
d'opérations d'intérêt national ;
3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage
des zones habitées et l'extension mesurée des constructions
et installations existantes.
4° Les constructions ou installations, sur délibération
motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt
de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population
communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à
la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité
et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent
pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet
n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et
aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives
territoriales d'aménagement précisant leurs modalités
d'application.
a) De leur très faible importance ;
b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère
temporaire compte tenu de l'usage auquel ils sont destinés ;
c) Du fait qu'ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté
;
d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une
autre autorisation ou une autre législation ;
e) De leur nature et de leur implantation en
mer, sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse
de la basse mer.
Toilettes sèches
Arrêté du 7 septembre 2009 fixant
les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement
non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure
ou égale à 1,2 kg/j de DBO5
SECTION 5 : CAS PARTICULIER DES TOILETTES SECHES
Article 17
Par dérogation à l'article 3,
les toilettes dites sèches (sans apport d'eau de dilution ou de transport)
sont autorisées, à la condition qu'elles ne génèrent
aucune nuisance pour le voisinage ni rejet liquide en dehors de la parcelle,
ni pollution des eaux superficielles ou souterraines.
Les toilettes sèches sont mises en œuvre :
- soit pour traiter en commun les urines et les fèces. Dans ce cas,
ils sont mélangés à un matériau organique pour
produire un compost ;
- soit pour traiter les fèces par séchage. Dans ce cas, les
urines doivent rejoindre la filière de traitement prévue pour
les eaux ménagères, conforme aux dispositions des articles 6
et 7.
Les toilettes sèches sont composées d'une cuve étanche
recevant les fèces ou les urines. La cuve est régulièrement
vidée sur une aire étanche conçue de façon à
éviter tout écoulement et à l'abri des intempéries.
Les sous-produits issus de l'utilisation de toilettes sèches doivent
être valorisés sur la parcelle et ne générer aucune
nuisance pour le voisinage, ni pollution.
Voici un lien pour télécharger la déclaration préalable de travaux. Nous vous aiderons à remplir les parties techniques
